La réglementation permet désormais la réutilisation des eaux usées traitées issues des stations d’épuration, des systèmes d’assainissement non collectifs et des installations classées pour la protection de l’environnement pour des usages autres que l’irrigation.
Il est acquis depuis plusieurs décennies que les eaux usées traitées satisfaisant à certaines prescriptions sanitaires et techniques peuvent être réutilisées pour l’irrigation (cultures ou espaces verts), après autorisation préfectorale (A. 2 août 2010, NOR : SASP1013629A, JO 31 août mod. par A. 25 juin 2014, NOR : AFSP1410752A), cette réutilisation à des fins d’irrigation devant être facilitée avec l’entrée en vigueur le 23 juin 2023 du règlement (UE) 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau. Récemment, la législation a ouvert de nouvelles possibilités de réutilisation des eaux : les installations dites « IOTA » et « ICPE » devront désormais prévoir des dispositifs d’économie de l’eau, notamment via la réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées (D. n° 2021-807, 24 juin 2021, JO 26 juin).
Mais surtout, le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022, pris en application de la loi dite « AGEC », permet désormais de nouveaux usages des eaux usées traitées (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, JO 11 févr. ; D. n° 2022-336, 10 mars 2022, JO 11 mars).
Ainsi, ledit décret met en place une procédure d’autorisation afin que les eaux usées traitées issues de station d’épuration urbaines et de systèmes d’assainissement non collectifs, ainsi que les eaux usées issues des installations classées de protection de l’environnement, puissent être utilisées pour de nouveaux usages, tel le nettoiement de la voirie ou l’arrosage des jardins. Ces eaux doivent avoir fait l’objet d’un traitement en vue de leur utilisation et de mesures de contrôle et de surveillance.
Ces eaux ne peuvent pas être réutilisées à l’intérieur des établissements recevant du public (locaux d’habitation, établissements médico-sociaux, crèches et écoles…) ni pour les usages suivants :
La demande d’autorisation doit être déposée par le producteur ou l’utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département.
Le dossier, qui doit permettre de justifier de l’intérêt environnemental et démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine, comprend les pièces suivantes :
On se référera à l’arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées pour obtenir des précisions sur chacune de ces pièces (NOR : TREL2126745A, JO 4 août).
Un arrêté préfectoral d’autorisation sera pris et indiquera la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixera les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit transmettre chaque année au préfet, en vue d’une présentation pour avis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, un rapport relatif à la mise en œuvre du projet au cours de l’année écoulée. Un bilan global devra également être établi au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’autorisation, qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu’une évaluation économique du projet mis en œuvre.
Afin de connaître le détail de ces obligations, retrouvez toute la réglementation applicable à la réutilisation des eaux usées traitées analysée par des experts, dans Le Lamy environnement – l’eau.
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