Le droit du cautionnement avait été le grand oublié de la réforme du droit des sûretés de 2006 qui n’avait concerné que les sûretés réelles. Or, avec un régime éparpillé dans plusieurs Codes et une jurisprudence aussi riche que mouvante, il était devenu plus que nécessaire de rendre le cautionnement plus lisible et de sécuriser sur le plan juridique un instrument largement utilisé en pratique ! C’est l’objectif poursuivi par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
D’abord, une unification et une simplification des règles relatives à la « fameuse » mention manuscrite devant être apposée par la caution personne physique.
Rappelons que cette mention était sujette à un formalisme plus que pointilleux, la caution se devant de recopier mot pour mot un modèle figurant dans le Code de la consommation. Ce formalisme était source d’un abondant contentieux, tout particulièrement lorsqu’il y avait discordance entre la mention recopiée par la caution et le modèle du Code de la consommation.
Parmi les changements notables, la fin de ce formalisme. Le nouvel article 2297 du code civil prévoit certes que la caution doive apposer elle-même sur l’acte de cautionnement une mention selon laquelle « elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Il n’est cependant plus exigé de respecter une quelconque formulation fixée par les textes.
Également, la mention n’est plus nécessairement manuscrite (le cautionnement peut être souscrit par voie électronique) et la durée du cautionnement n’y figure plus.
Enfin, ces nouvelles règles s’imposent pour tous les cautionnements souscrits par une personne physique, peu importe que le créancier soit professionnel ou non.
Ensuite, la modification de la sanction en cas de cautionnement disproportionné. La sanction jusqu’alors prévue qui consistait en l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement disparaît au profit de la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager.
Également, la création d’un texte sur le devoir de mise en garde de la caution. Ce devoir, qui a été consacré avant la réforme par la jurisprudence, vise maintenant uniquement à ce que la caution soit informée du caractère excessif du prêt consenti au débiteur principal au regard de sa situation financière ; il s’impose à tout créancier professionnel et concerne toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient des personnes averties ou non. En cas de non-respect, le créancier se verra déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Au titre des autres modifications apportées au droit du cautionnement, relevons aussi :
Ces nouvelles dispositions seront applicables aux cautionnements consentis à compter du 1er janvier 2022.
Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis aux anciennes règles, à l’exception des nouvelles dispositions relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution et à l’obligation d’information en cas de défaillance du débiteur principal qui s’appliqueront à ces cautionnements à compter du 1er janvier 2022.
Retrouvez dès à présent toutes les modifications apportées au droit du cautionnement dans le Lamy droit du financement 2022.
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