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Le saviez-vous ?
Les créances résultant d’un contrat de travail ne sont pas affectées par le plan de restructuration

Le Lamy droit commercial
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Transcription de la directive du 20 juin 2019 sur les procédures de prévention et d’insolvabilité

Particulièrement attendue, l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, prise en application de la loi Pacte de 2019, transcrit dans notre code de commerce les prescriptions de la directive européenne sur les cadres de restructuration préventive et les procédures d’insolvabilité. Si certaines dispositions n’affectent pas le droit français en profondeur, d’autres modifient le code de façon plus conséquente, notamment par l’intégration de concepts anglo-saxons innovants.

Que retenir de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ?

D’abord, en ce qui concerne l’évolution des procédures existantes, l’ordonnance de transposition rend plus attractif le recours à la conciliation par l’élargissement de la suspension des poursuites individuelles. Elle permet ainsi la suspension temporaire du droit d’un créancier d’exiger le paiement d’une créance, même garantie par une sûreté.
Par ailleurs, pour sécuriser les droits des créanciers, l’ordonnance sauvegarde les clauses contractuelles insérées lors de la conclusion d’un accord amiable.

Autre changement notable, la mise en place d’un régime unique par la fusion des procédures de sauvegarde accélérée et de sauvegarde financière accélérée.

En ce qui concerne la procédure de sauvegarde, on notera une période d’observation limitée à une durée de 12 mois et la consécration du privilège d’« argent frais » pour les nouveaux apports de trésorerie consentis en vue d’assurer la poursuite de l’activité pendant cette période. Par ailleurs, la liquidation judiciaire simplifiée voit ses conditions d’octroi élargies et le recours au rétablissement professionnel favorisé.

Ensuite, élément essentiel de l’ordonnance, le plan de restructuration formalise les intérêts collectifs des créanciers à l’égard du projet présenté par le débiteur : instauration des classes de « parties affectées » – en remplacement des comités de créanciers et de l’assemblée unique des obligataires – constituées dans certaines procédures, qui accueillent, outre les créanciers, les détenteurs de capital (associés ou actionnaires et porteurs de valeurs mobilières) ; établissement des règles de vote, de validation du plan et de protection des salariés ; définition de voies de recours …

À signaler également la synthèse des règles de classement des créances en liquidation judiciaire, ce qui permet de clarifier l’ordre des sûretés en cas de réalisation des actifs du débiteur.

Et, parmi des dispositions plus « éclatées », peuvent être citées :

  • les conditions de déclaration des sûretés, portant dorénavant sur l’assiette et non plus seulement sur leur nature ;
  • la cohérence des règles relatives aux garants personnes physiques en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
  • la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise ;
  • Etc.

Important !

La réforme opérée par l’ordonnance s’applique aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021.
Les procédures ouvertes avant cette date continuent d’être régies par les textes antérieurs. Le Lamy droit commercial 2022 fait coexister les deux régimes, permettant ainsi une meilleure approche des changements intervenus.
L’ouvrage intègre également les modifications impactant les privilèges et sûretés dont sont bénéficiaires les créanciers des débiteurs défaillants.

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