Les principes, originellement posés par la loi d’orientation des transports de 1982, dite LOTI, sont désormais énoncés par le Code des transports qui les a repris.
Ainsi son article L. 1432-2 exige-t-il que tout contrat de transport comporte des clauses définissant la nature et l’objet du transport, ses modalités d’exécution, son prix et les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire. Ayant posé ce principe, le Code des transports s’empresse de préciser que c’est aux intéressés de régler ces questions. Il réaffirme donc la primauté de la liberté contractuelle, en ne lui apportant qu’une seule restriction, touchant à la forme : pour être efficace et produire effet, la volonté des parties doit s’exprimer par écrit. Lorsque les parties n’ont pas pris la peine de définir leurs rapports dans une convention écrite, le transport tombe automatiquement sous la coupe des contrats types institués par décrets simples et applicables de plein droit.
N’intervenant qu’en l’absence de convention écrite, les contrats types présentent un caractère simplement supplétif. Il ne tient donc qu’aux parties de s’y soustraire s’ils ne leur conviennent pas : il leur suffit pour cela d’user de leur liberté contractuelle, que privilégie le Code des transports, et de prendre la peine d’aménager leurs rapports par écrit. Les contrats types trouvent finalement à s’appliquer dans les cas suivants :
Il s’agit, tout d’abord, du contrat type « applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique » (approuvé par décret du 31 mars 2017).
Ce contrat type est doublé de six contrats types spécifiques, qui se substituent intégralement à lui pour les trafics en cause.
Ils concernent : les transports en citernes (approuvé par décret du 16 juin 2000) ; les marchandises périssables acheminées sous température dirigée (approuvé par décret du 12 février 2001) ; les animaux vivants (approuvé, lui aussi, par décret du 12 février 2001) ; les objets indivisibles en transport exceptionnel (approuvé par décret du 16 juin 2000) ; les transports de véhicules roulants par véhicules spécialisés (approuvé par décret du 3 juillet 2020) ; les transports de fonds et valeurs (approuvé par décret du 19 juillet 2001).
À ces sept contrats types alternatifs, et dans la limite de son champ d’application, se superpose le contrat type dit » sous-traitance » (approuvé par décret du 1er juillet 2019).
Remarque :
Relevons que la location de véhicules avec conducteur, la commission de transport et les transports fluviaux bénéficient eux-aussi de contrats types.
Le point de rencontre physique entre un transporteur et un expéditeur ou destinataire se situe généralement aux chargement/déchargement de la marchandise. Mais alors, quel est le rôle dévolu à ces intervenants ? Les divers contrats types, selon la spécificité de la matière qu’ils régissent, apportent leur réponse à cette question.
À titre d’exemple, le contrat type « général », qui procède à une distinction entre envois de moins de 3 tonnes et envois de 3 tonnes et plus propose, pour ce second type d’envois, une répartition des rôles comme suit :
L’indemnisation due par le transporteur au titre des pertes ou avaries se trouve réglementairement plafonnée à une somme déterminée ressortant du contrat type applicable à l’opération.
La particularité fondamentale des limitations d’indemnité édictées par les contrats types réside dans leur opposabilité de plein droit à toute personne agissant sur le fondement du contrat de transport.
Censées connues de tous, ces limitations vont jouer automatiquement, même si elles ne figuraient pas sur le document de transport et si le donneur d’ordre ignorait, en fait, leur existence.
L’indemnité due par le transporteur pour tous les dommages justifiés ne peut excéder :
La plus faible de ces deux limites s’applique.
Indemnisation de tous les dommages justifiés à concurrence de 33 € par kilo de poids brut manquant ou avarié et pour chacun des objets compris dans l’envoi, avec un maximum de 1 000 € par colis.
Indemnisation de tous les dommages justifiés à concurrence de :
Quel que soit le tonnage de l’envoi, indemnisation de tous les dommages justifiés à concurrence de :
Indemnisation de tous les dommages justifiés à concurrence de :
Quel que soit le tonnage de l’envoi, indemnisation de tous les dommages justifiés, à concurrence d’un maximum par animal variable suivant l’espèce :
Indemnisation de tous les dommages justifiés à concurrence de :
Nota : quel que soit le contrat type applicable, indemnité pour perte ou avarie réduite d’un tiers en cas de destruction ou d’interdiction de vente en sauvetage d’une marchandise consommable ordonnée par le donneur d’ordre.
Quel que soit le tonnage de l’envoi, l’indemnité due par le transporteur en cas de retard est limitée au montant du prix de transport.
L’indemnité pour retard n’est pas exclusive de celle pour dommages à la marchandise.
La rupture de relations contractuelles entrant dans le champ d’application des contrats types de transport échappe au « casse-tête » de la détermination de la durée du préavis à respecter.
En effet, l’ensemble des contrats types de transport – sauf le « fonds et valeurs » – envisage des délais de préavis uniformes.
Ceux-ci s’établissent comme suit :
Les contrats types vivent avec leur temps et donnent lieu à de réguliers ajustements ou révisions.
Si les nouvelles versions des contrats types « général », « véhicules roulants » et « sous-traitance » ont déjà donné lieu à publication, les divers autres contrats types de transport restent à être amendés… et la sortie prochaine du nouveau contrat type « transports exceptionnels » est d’ores et déjà attendue pour cette année 2022 et intégrera dès sa publication la version en ligne du Lamy transport tome 1.
Bien plus, depuis 1er août 2021, les divers contrats types se sont mis au diapason du contrat type « sous-traitance » en matière de conditions de la rupture des relations contractuelles.
Retrouvez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les contrats types dans Le Lamy transport – tome 1, édition 2022.
(1) En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due pour ladite UTI ne peut dépasser la somme de 2 875 €.
Source : Le Lamy transport – tome 1
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